Article 35 de la loi Climat : la fiche « Oui/Non » de la DAJ donne le cap, les outils existants permettent de passer à l’acte
30 juil. 2026
Au moins d’un mois de l’entrée en vigueur des nouvelles obligations environnementales et sociales de la commande publique, la Direction des affaires juridiques publie une fiche pratique sous forme de réponses « oui/non ». Le document rappelle utilement les pratiques qui ne suffiront plus à compter du 22 août 2026. Mais il laisse aux acheteurs le soin de résoudre les questions les plus difficiles : quel enjeu environnemental retenir, comment le traduire dans le marché, quelles preuves demander et comment contrôler les engagements du titulaire ? Sur ces questions, plusieurs outils existent déjà. Encore faut-il savoir les articuler.
Le 23 juillet 2026, la Direction des affaires juridiques a publié une fiche de treize pages destinée à accompagner l’entrée en vigueur de l’article 35 de la loi Climat et Résilience. Présentée sous la forme d’exemples recommandés ou non recommandés, elle aborde notamment les marchés à procédure adaptée, les achats sans publicité ni mise en concurrence, les critères d’attribution, les CCAG, les labels, les accords-cadres, les centrales d’achat et les plans de progrès.
La fiche constitue une utile grille de contrôle juridique de premier niveau. Elle confirme notamment qu’une clause purement déclarative, un critère environnemental imprécis ou un engagement simplement incitatif ne permettront pas de satisfaire aux nouvelles obligations.
Elle ne constitue toutefois ni un clausier ni un guide méthodologique complet. Elle ne peut déterminer à la place de l’acheteur l’impact environnemental prioritaire de son besoin, le niveau de performance que le marché fournisseur peut atteindre, les données que les entreprises peuvent raisonnablement produire ou encore le dispositif permettant de suivre l’exécution du contrat.
La conformité au futur Code ne dépendra donc pas seulement de la présence des mots « environnement », « recyclage » ou « empreinte carbone » dans le dossier de consultation. Elle dépendra de la cohérence de l’ensemble du dispositif :
Objectif environnemental → exigence contractuelle → indicateur → preuve → notation → contrôle → mesure corrective ou sanction.
1. Le cadre : ce qui change et ce que la DAJ écarte
Ce qui changera à compter du 22 août 2026
Pour les consultations engagées ou les avis d’appel à la concurrence envoyés à la publication à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les conditions d’exécution des marchés devront prendre en compte des considérations relatives à l’environnement. Ces conditions devront rester liées à l’objet du marché.
Au moins un critère d’attribution devra également prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Cette évolution interdit en pratique de continuer à attribuer un marché sur le seul fondement du prix. Lorsque l’acheteur souhaite ne retenir qu’un critère unique, il devra recourir au coût, apprécié selon une approche globale prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre, éventuellement au moyen du coût du cycle de vie.
Pour les lots dont la valeur estimée atteint les seuils européens, le marché devra en outre comporter une condition d’exécution relative au domaine social ou à l’emploi. Des dérogations resteront possibles, notamment en l’absence de lien suffisant avec l’objet du marché, en cas de restriction de la concurrence, de difficulté technique ou économique, pour certaines solutions immédiatement disponibles ou pour les marchés de travaux d’une durée inférieure à six mois. Le recours à l’une de ces dérogations devra être motivé.
Ces dispositions ne partent pas d’une page blanche. L’article L. 2111-1 du Code de la commande publique impose déjà de déterminer la nature et l’étendue du besoin en prenant en compte les objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.
Le changement du 22 août 2026 tient donc principalement au caractère systématique et identifiable de la prise en compte environnementale : elle devra apparaître à la fois dans le contenu du contrat et dans les modalités d’attribution lorsqu’une mise en concurrence est organisée.
Le premier mérite de la fiche est de rappeler qu’une considération environnementale ne se résume pas à une déclaration d’intention.
La clause selon laquelle « le titulaire doit respecter la réglementation environnementale en vigueur » est ainsi présentée comme insuffisante. Elle se borne à rappeler une obligation qui s’impose déjà à l’entreprise, indépendamment du marché.
À l’inverse, la DAJ propose l’exemple d’un plan de gestion des déchets intégrant le tri à la source, la traçabilité et un objectif minimal de valorisation. La condition d’exécution devient alors propre au contrat, mesurable et susceptible d’être contrôlée.
Le même raisonnement est appliqué aux critères. Un critère intitulé « critère environnemental apprécié au regard du mémoire technique » n’est pas suffisamment précis. La fiche lui oppose une valeur environnementale appréciée, par exemple, au regard de la part de produits titulaires d’un écolabel ou de la proportion de matériaux recyclés ou réemployés proposée.
La DAJ écarte également les clauses strictement générales ou incitatives comprenant des formules telles que « le titulaire privilégiera », « autant que faire se peut », « le cas échéant » ou « si possible », lorsqu’elles ne comportent ni objectif ni modalité de suivi.
Le message est donc clair : une considération environnementale doit produire un effet sur la manière dont la prestation est définie, attribuée ou exécutée.
Une pondération de 10 % ne suffit pas à rendre un critère utile
La DAJ recommande de prévoir un critère suffisamment discriminant, si possible distinct de la valeur technique. Elle indique qu’une pondération représentant au moins 10 % de la note totale peut constituer une pratique pertinente, à adapter à l’objet du marché.
Cette indication ne doit pas être transformée en règle automatique.
Un critère pondéré à 10 ou 15 % peut rester sans effet si tous les candidats obtiennent une note comparable, si les réponses reposent sur des déclarations générales ou si la méthode d’évaluation ne permet pas de valoriser les écarts de performance.
À l’inverse, un critère moins fortement pondéré peut avoir un effet réel lorsque :
La donnée demandée est directement liée à la prestation ;
Les réponses sont exprimées dans une unité commune ;
Les justificatifs permettent de vérifier les valeurs annoncées ;
La méthode de notation transforme les écarts de performance en écarts de points significatifs.
Le sujet n’est donc pas seulement celui de la pondération. Il est celui de la capacité réelle du critère à départager les offres.
2. Préparer l’achat : identifier l’impact et tester le marché
Ne pas commencer par rechercher une clause
La principale erreur consisterait à ouvrir un clausier avant même d’avoir identifié l’impact environnemental significatif du besoin.
Pour un marché de mobilier, les enjeux peuvent concerner la durée de vie, la réparabilité, la disponibilité des pièces détachées, les matières recyclées, le réemploi ou la reprise en fin d’utilisation.
Pour une prestation de nettoyage, ils peuvent porter sur la composition et le dosage des produits, les emballages, la consommation d’eau, les matériels employés ou la formation des agents affectés au marché.
Pour une prestation intellectuelle, l’impact peut résider dans les déplacements nécessaires à la mission, les conditions de production des livrables, l’utilisation de ressources numériques ou la durée d’usage des équipements mobilisés.
L’acheteur devrait sélectionner un nombre limité d’impacts sur lesquels il dispose d’une capacité d’action réelle. Un seul indicateur robuste et contrôlable sera souvent préférable à cinq sous-critères génériques faiblement renseignés.
Premier outil : le questionnaire de définition du besoin de l’OECP
Le kit « achats durables » de l’Observatoire économique de la commande publique comprend un questionnaire et son mode d’emploi destinés à aider les acheteurs à intégrer les différentes dimensions du développement durable dès la définition du besoin. Le kit insiste sur la nécessité d’engager la réflexion en amont de la consultation et de conserver la capacité de justifier les choix réalisés.
Cet outil peut servir de support à une courte note interne recensant :
Les principaux impacts du besoin ;
Les réglementations sectorielles applicables ;
Les leviers envisageables ;
Les contraintes techniques et économiques ;
Les données susceptibles d’être demandées ;
Les raisons pour lesquelles certains enjeux ont été retenus ou écartés.
Cette formalisation est particulièrement utile lorsque plusieurs directions interviennent dans la préparation du marché. Elle permet de ne pas réduire la réflexion environnementale à une intervention tardive d’un service commande publique ou juridique, quelques jours avant la publication.
Deuxième outil : La Réf. pour identifier les obligations sectorielles
La plateforme La Réf., soutenue par le ministère de la Transition écologique, recense les obligations juridiques applicables en matière d’achat public durable en fonction de la catégorie d’acheteur et du secteur d’achat. Elle couvre notamment le numérique, les travaux, les fournitures, l’énergie, le mobilier, la restauration et les transports.
Son utilisation permet d’éviter deux difficultés fréquentes.
La première consiste à rédiger une clause générale au titre de l’article 35 alors qu’une réglementation sectorielle impose déjà une exigence beaucoup plus précise : taux d’acquisition de biens issus du réemploi, indice de durabilité, objectifs applicables aux véhicules, exigences relatives à l’alimentation ou obligations de valorisation de certains déchets.
La seconde consiste à considérer que le seul respect de cette réglementation suffit nécessairement. La fiche DAJ opère une distinction : une obligation qui structure directement la démarche d’achat peut être mobilisée au titre de l’article 35, tandis qu’un simple rappel d’une réglementation applicable aux opérateurs ou aux produits, indépendamment du marché, ne suffit pas.
Le sourcing doit porter sur les données, pas seulement sur les solutions
Une fois l’impact identifié, le sourcing ne devrait pas se limiter à demander aux entreprises si elles sont capables de proposer une solution « durable ».
Il doit permettre de déterminer :
Les solutions disponibles ;
Leur niveau de diffusion sur le marché ;
Le surcoût éventuel d’une exigence supérieure ;
Les unités de mesure utilisées par les opérateurs ;
Les justificatifs qu’ils sont capables de remettre ;
La disponibilité des données pour les PME ;
Les délais nécessaires à une évolution des pratiques.
La question essentielle n’est pas seulement : « Pouvez-vous réduire vos émissions ? » Elle est aussi : « Pouvez-vous mesurer les émissions directement liées à l’exécution du marché selon un périmètre et une méthode identiques pour tous les candidats ? »
Le Guichet vert : un conseil de premier niveau
Le Guichet vert est un service gratuit de conseil environnemental de proximité destiné aux acheteurs soumis au Code de la commande publique. Il peut apporter une première réponse sur la réglementation applicable, orienter l’acheteur vers une ressource adaptée ou vers un réseau régional spécialisé.
Il peut être mobilisé lorsque l’acheteur a identifié un objectif mais ne sait pas encore :
Si le niveau d’exigence envisagé est réaliste ;
Si une fiche sectorielle existe ;
Quel label ou référentiel peut être utilisé ;
Comment organiser le sourcing ;
Quels retours d’expérience sont disponibles.
Le Guichet vert ne se substitue pas à une étude technique ou à un conseil juridique approfondi. Il peut néanmoins éviter de repartir de zéro et permettre d’identifier rapidement les ressources déjà éprouvées.
3. Rédiger et évaluer : de l’exigence à la preuve
Distinguer le minimum contractuel de la performance notée
Une même caractéristique environnementale ne devrait pas être utilisée indistinctement comme spécification technique, condition d’exécution et critère d’attribution.
La méthode la plus lisible consiste à distinguer deux niveaux.
Le premier correspond au minimum contractuel. Il figure dans le cahier des charges. Toute offre qui ne le respecte pas est irrégulière.
Le second correspond à la performance supplémentaire que l’acheteur souhaite valoriser. Il figure dans le règlement de la consultation et permet de départager les offres.
À titre purement illustratif, pour une fourniture intégrant des matières recyclées, le dossier pourrait être structuré ainsi :
Exigence minimale du CCTP : Les fournitures proposées comportent au moins 30 % de matières recyclées, exprimées en pourcentage de leur masse totale.
Puis :
Critère d’attribution : Performance supérieure à l’exigence minimale, appréciée au regard du taux de matières recyclées proposé pour les fournitures susceptibles d’être effectivement commandées.
Cette organisation évite de noter la simple conformité au cahier des charges. Elle permet surtout de contractualiser la valeur annoncée par l’attributaire.
L’acheteur doit néanmoins vérifier, par le sourcing, que le pourcentage retenu correspond à la réalité du marché fournisseur. Les valeurs de cet exemple ne constituent pas des seuils recommandés de manière générale.
Les outils pour rédiger : clausier OECP, fiches DAE et Clause Verte
Une fois l’objectif et le niveau d’exigence définis, plusieurs outils peuvent aider à structurer la rédaction.
Le clausier général de l’OECP
Le clausier général publié en mars 2025 a précisément pour objet d’accompagner la mise en œuvre de l’article 35. Il traite notamment de la définition du besoin, du sourcing, du lien avec l’objet du marché, des moyens de preuve, du transport, des plans de progrès, du suivi et des sanctions.
Il est particulièrement utile pour construire l’architecture d’une clause :
Obligation imposée au titulaire ;
Objectif ou résultat attendu ;
Indicateur ;
Document de suivi ;
Fréquence de transmission ;
Contrôle de l’acheteur ;
Action corrective ;
Conséquence d’un manquement.
Le clausier ne doit toutefois pas être lu comme un catalogue de formulations prêtes à être insérées dans tous les marchés. Une clause relative aux déplacements, au réemploi ou aux déchets ne présente d’intérêt que si cet impact est significatif pour la prestation concernée.
Les fiches-outils de la DAE
La collection de fiches-outils de la Direction des achats de l’État constitue probablement la ressource la plus directement exploitable pour compléter la fiche DAJ.
Ces documents proposent des clauses, des critères et, pour certaines thématiques, des cadres de réponse ou des fichiers de calcul. Ils portent notamment sur :
Le gaspillage alimentaire ;
Les déplacements des personnels mobilisés dans le marché ;
Le transport et la livraison de marchandises ;
Les indices de réparabilité et de durabilité ;
L’article 58 de la loi AGEC ;
Les bilans d’émissions de gaz à effet de serre ;
Les ressources et les déchets ;
Le mobilier ;
Les prestations informatiques ;
Les prestations intellectuelles ;
Les impressions, la blanchisserie ou la collecte des déchets.
Le principal intérêt de ces fiches est qu’elles associent l’exigence à un enjeu environnemental déterminé.
La fiche consacrée aux déplacements est, par exemple, accompagnée d’un tableau permettant aux entreprises d’évaluer annuellement les émissions liées aux déplacements de leur personnel. La fiche relative au transport de marchandises comporte également un fichier de quantification des émissions. La fiche consacrée à l’article 58 de la loi AGEC propose un modèle de questionnaire destiné aux fournisseurs et un outil de suivi des engagements.
Ces outils permettent de construire une véritable chaîne documentaire :
Donnée demandée dans l’offre → justificatif → engagement contractualisé → donnée actualisée en cours d’exécution → contrôle de l’acheteur.
Ils ont été élaborés principalement pour les marchés de l’État. Leur contenu doit donc être adapté à la taille du contrat, à la maturité du secteur et aux moyens humains dont dispose chaque acheteur.
La Clause Verte
La plateforme collaborative La Clause Verte met gratuitement à disposition des exemples de clauses de développement durable utilisées par des acteurs identifiés, classées par familles d’achats. Elle est portée par le réseau régional CD2E avec le soutien du ministère de la Transition écologique.
Elle est utile pour identifier des mécanismes déjà expérimentés : reprise des emballages, traçabilité, réemploi, organisation logistique, réduction des déchets, matériaux recyclés ou pénalités environnementales.
Avant toute reprise, l’acheteur devrait cependant vérifier :
Le contexte dans lequel la clause a été utilisée ;
Sa compatibilité avec son propre besoin ;
Son actualité juridique et technique ;
La capacité des candidats à la renseigner ;
Les moyens dont il dispose pour la contrôler.
Une clause diffusée sur une plateforme collaborative ne bénéficie pas, du seul fait de sa publication, d’une validation juridique générale.
Construire un critère qui puisse réellement être noté
Un critère environnemental exploitable doit permettre de répondre à quatre questions :
Quelle caractéristique de l’offre est évaluée ?
Dans quelle unité est-elle exprimée ?
Sur quel périmètre est-elle calculée ?
Par quel document est-elle justifiée ?
Une formulation telle que « qualité de la démarche environnementale » ouvre un pouvoir d’appréciation très large et conduit souvent à évaluer la politique générale de l’entreprise.
Or le Conseil d’État a déjà écarté un critère de responsabilité sociale fondé sur des éléments généraux relatifs à l’ensemble de l’activité des candidats, sans lien suffisant avec les conditions particulières d’exécution du marché. Ce raisonnement doit inciter les acheteurs à ne pas noter une politique RSE abstraite, mais les caractéristiques environnementales de la prestation effectivement proposée.
Valeur environnementale de l’offre – 15 points
Elle est appréciée au regard :
De la performance environnementale chiffrée des produits ou prestations proposés : 10 points ;
De la qualité du dispositif de mesure, de justification et de traçabilité appliqué au marché : 5 points.
Le candidat complète le cadre de réponse en indiquant, pour chaque référence ou catégorie de prestations, la valeur demandée dans l’unité imposée par l’acheteur. Il joint les fiches techniques, certificats, rapports d’essai ou tout autre document équivalent permettant de vérifier les informations déclarées.
Cette rédaction ne peut être utilisée telle quelle : les caractéristiques évaluées, leur périmètre et les justificatifs doivent être précisés pour chaque marché.
L’acheteur doit également tester sa méthode de notation avant la publication. Il peut simuler plusieurs offres afin de vérifier qu’un écart environnemental significatif produit bien un écart de points perceptible.
Les critères européens GPP : une base technique souvent sous-utilisée
Lorsque les ressources françaises restent trop générales, les critères européens de Green Public Procurement, ou GPP, peuvent fournir une base technique intéressante.
La Commission européenne publie, pour plusieurs catégories de fournitures, services et travaux, des critères volontaires comprenant des spécifications techniques, des critères d’attribution, des conditions d’exécution et des modalités de vérification. Les ressources disponibles couvrent notamment le matériel informatique, le mobilier, les services de nettoyage, l’alimentation, les bâtiments, les peintures, les infrastructures routières ou l’entretien des espaces publics.
Leur intérêt réside dans le fait qu’elles ne se limitent pas à mentionner un objectif général. Elles identifient des caractéristiques techniques et indiquent les preuves pouvant être produites.
Elles peuvent ainsi aider l’acheteur à répondre à la question laissée ouverte par la fiche DAJ :
Quelle performance environnementale peut-on demander et comment la vérifier ?
Ces critères sont volontaires. Ils doivent être actualisés, adaptés à l’état du marché français et transposés dans les documents de la consultation dans le respect du Code de la commande publique.
Les labels doivent servir à prouver une caractéristique
Les labels environnementaux peuvent éviter à l’acheteur de reconstruire seul un référentiel technique complexe.
Un label repose sur un référentiel décrivant les exigences environnementales auxquelles un produit ou un service doit répondre. Le Code permet à l’acheteur d’exiger un label particulier lorsque les caractéristiques qu’il prouve sont liées à l’objet du marché et permettent de définir les prestations recherchées.
L’Écolabel européen constitue notamment un référentiel public volontaire fondé sur des exigences environnementales applicables à plusieurs catégories de produits et services. La Commission européenne met également à disposition des ressources pour faciliter son utilisation dans les achats publics.
L’acheteur ne devrait toutefois pas se contenter d’écrire « produit écolabellisé ».
Le dossier devrait préciser :
Les caractéristiques environnementales recherchées ;
Les produits ou prestations concernés ;
Le label susceptible d’en apporter la preuve ;
Les labels équivalents admis ;
Les autres moyens de preuve appropriés ;
Le moment auquel le justificatif doit être produit ;
Les modalités de vérification pendant l’exécution.
La fiche DAJ rappelle elle-même que la référence à un label ne suffit pas systématiquement : l’acheteur doit vérifier le label, son équivalence ou les moyens de preuve attestant du respect des caractéristiques attendues.
Comparer les émissions : fournir une méthode commune
Les critères relatifs à l’empreinte carbone sont particulièrement exposés au risque de comparaison artificielle.
Deux candidats peuvent annoncer des émissions en tonnes équivalent CO₂ sans avoir retenu :
Le même périmètre ;
La même unité fonctionnelle ;
La même période ;
Les mêmes postes d’émission ;
Les mêmes hypothèses ;
Les mêmes facteurs d’émission.
Chiffres paraissent comparables alors qu’ils ne le sont pas.
Lorsque l’acheteur souhaite utiliser une donnée carbone, il devrait donc définir :
La prestation ou le volume auquel le calcul se rapporte ;
Les opérations incluses et exclues ;
La période de référence ;
Les facteurs d’émission ;
Les données primaires attendues ;
Le traitement des données manquantes ;
Les justificatifs ;
Les conditions de mise à jour en cours d’exécution.
Les fichiers de la DAE relatifs aux déplacements et aux transports répondent précisément à cette difficulté en fournissant un cadre commun de déclaration.
La Base Empreinte de l’ADEME peut également servir de source de facteurs d’émission et de données d’inventaire pour les exercices de comptabilité carbone ou d’évaluation environnementale. Elle constitue la base publique officielle administrée par l’ADEME.
Son utilisation ne dispense pas de définir la méthode. L’ADEME précise elle-même que la pertinence d’un facteur dépend notamment du périmètre, du procédé, de l’énergie utilisée, des hypothèses d’allocation et de l’origine géographique. Il appartient à l’utilisateur de vérifier que le facteur retenu est adapté à son calcul.
Coût global et analyse du cycle de vie : ne pas confondre les outils
La disparition du critère unique du prix devrait encourager les acheteurs à mieux prendre en compte les coûts associés à l’utilisation du bien ou du service.
Le coût global peut notamment intégrer :
Le prix d’acquisition ;
Les consommations d’énergie ou d’eau ;
La maintenance ;
Les réparations ;
Les consommables ;
La durée de vie ;
La gestion de la fin de vie.
L’analyse du cycle de vie poursuit un objectif différent : elle vise à mesurer les impacts environnementaux d’un bien ou d’un service depuis l’extraction des matières premières jusqu’à sa fin de vie, selon une approche multicritère. Le portail national des achats durables met à disposition une fiche spécifique sur l’utilisation des outils d’ACV dans les contrats de la commande publique.
Des outils sectoriels existent également. Le portail présente, par exemple, SEVE-TP pour comparer les impacts de solutions techniques dans les travaux publics ou Ecobalyse pour évaluer le coût environnemental de certains produits textiles.
Ces outils ne doivent être utilisés comme critères d’attribution que si tous les candidats peuvent produire des données comparables selon une méthode transparente. Dans le cas contraire, ils peuvent d’abord servir à la définition du besoin ou à l’analyse des variantes.
4. Exécuter : mesurer, corriger et sanctionner
La clause n’existe réellement que si son contrôle est organisé
La principale faiblesse de nombreuses clauses environnementales ne réside pas dans leur rédaction initiale, mais dans leur absence de suivi.
Une condition d’exécution efficace devrait comporter au minimum :
Une obligation clairement identifiée ;
Une valeur cible ou un résultat attendu ;
Un périmètre ;
Une fréquence de mesure ;
Un justificatif ;
Un responsable du contrôle ;
Une procédure de correction ;
Une conséquence en cas de manquement.
Une trame générale pourrait être organisée ainsi :
Suivi de la performance environnementale
Le titulaire respecte pendant toute la durée du marché les niveaux de performance environnementale indiqués dans son offre et contractualisés en annexe.
Il transmet à l’acheteur, selon la fréquence prévue au marché, un relevé comprenant les données demandées et les justificatifs correspondants.
L’acheteur peut solliciter tout document complémentaire permettant de vérifier les informations déclarées et effectuer des contrôles par échantillonnage.
Lorsqu’un écart est constaté, le titulaire remet dans le délai fixé par le marché une analyse de ses causes et un plan d’actions correctives.
L’absence de transmission des justificatifs ou la persistance d’un écart après mise en demeure peut entraîner l’application des mesures prévues au CCAP.
La sanction ne devrait pas nécessairement être immédiate et uniforme. Le contrat peut prévoir une réponse progressive :
Demande de justificatifs ;
Réunion contradictoire ;
Plan d’actions correctives ;
Pénalité pour défaut de reporting ;
Pénalité pour non-respect de l’engagement ;
Mesure de substitution ou résiliation en cas de manquement grave ou répété.
Le dispositif doit rester proportionné. Un reporting mensuel comprenant plusieurs dizaines d’indicateurs sera probablement moins bien suivi qu’un tableau trimestriel portant sur deux données essentielles.
Le plan de progrès ne doit pas devenir une clause d’attente
La fiche DAJ admet qu’un plan de progrès peut satisfaire à l’obligation environnementale lorsque ses objectifs et ses modalités de suivi sont suffisamment précis. Elle cite notamment la réduction des émissions, la diminution de la consommation d’eau ou l’augmentation de la part de produits reconditionnés.
Le plan de progrès peut être pertinent lorsque l’acheteur ne dispose pas de toutes les données au début du contrat, lorsque le marché est conclu pour une longue durée ou lorsque des évolutions techniques sont attendues.
Il ne doit cependant pas se limiter à l’engagement de se réunir périodiquement pour « rechercher des axes d’amélioration ».
Pour être opérant, il devrait préciser :
La situation de référence ;
L’objectif final ;
Les objectifs intermédiaires ;
Le calendrier ;
Les indicateurs ;
Les responsabilités des parties ;
Les moyens de preuve ;
Les modalités de révision ;
Les conséquences de l’absence de mise en œuvre.
La formule « le titulaire réduira progressivement ses émissions » est trop vague. Une obligation de réduction exprimée par unité de prestation, sur une période déterminée et selon une méthode de calcul annexée au marché est beaucoup plus exploitable.
Attention au faux critère carbone et au localisme
La réduction des émissions liées aux transports peut constituer un objectif légitime lorsqu’elles représentent une part significative des impacts du marché.
Elle ne doit pas être traduite par une préférence accordée à l’entreprise dont le siège ou l’établissement est géographiquement le plus proche.
L’acheteur peut apprécier :
Le nombre de livraisons ;
Leur regroupement ;
Le taux de remplissage des véhicules ;
Les kilomètres effectivement nécessaires à l’exécution ;
La motorisation ;
Le recours à la cyclologistique ;
L’organisation des tournées ;
Les émissions calculées selon une méthode commune
Il devrait en revanche éviter de noter directement la distance entre le siège social du candidat et le lieu d’exécution. Cette distance ne permet pas nécessairement de connaître l’organisation logistique réelle de l’offre et peut aboutir à une préférence géographique injustifiée.
Le clausier de l’OECP attire précisément l’attention sur le risque de détourner une clause relative au transport au profit d’un objectif de localisme.
Rapidd : confronter le dispositif au retour d’expérience
La plateforme Rapidd réunit plus de 7 000 acteurs publics autour des achats durables. Elle permet de partager des clauses, des documents, des actualités, des questions et des retours d’expérience. Les contenus sont animés et modérés par le Commissariat général au développement durable.
Elle peut être utile pour obtenir une information rarement présente dans les guides :
Les candidats ont-ils correctement rempli le cadre de réponse ?
Les données demandées étaient-elles disponibles ?
Le critère a-t-il effectivement départagé les offres ?
Les justificatifs étaient-ils comparables ?
Le reporting a-t-il été transmis ?
L’acheteur a-t-il réellement appliqué les pénalités ?
La clause a-t-elle entraîné un surcoût ou une restriction de la concurrence ?
Le retour d’expérience d’un autre acheteur ne dispense pas du sourcing ni de l’adaptation juridique. Il permet néanmoins d’éviter de reproduire des dispositifs séduisants dans le DCE mais inopérants au stade de l’exécution.
5. Sécuriser les montages et mobiliser les bons outils
CCAG, accords-cadres et achats en centrale : trois points de vigilance
La fiche DAJ apporte également plusieurs précisions utiles sur certaines pratiques courantes.
La référence à un CCAG ne suffit pas toujours
Les CCAG comprennent des clauses relatives au développement durable. La DAJ considère que certaines stipulations, notamment celles portant sur les emballages ou l’insertion sociale, peuvent contribuer à satisfaire aux nouvelles obligations lorsqu’elles sont précisées dans les documents particuliers du marché.
Pour les autres enjeux, l’acheteur devra compléter le CCAG par des stipulations adaptées dans son CCAP ou son CCTP.
Le bon réflexe consiste donc à identifier précisément :
La stipulation du CCAG mobilisée ;
L’obligation qu’elle impose ;
Les compléments nécessaires ;
Le dispositif de contrôle prévu dans les pièces particulières.
Les accords-cadres doivent anticiper les marchés subséquent
Pour les accords-cadres donnant lieu à des marchés subséquents, la DAJ indique que ces derniers devront comporter une clause environnementale. Une clause prévue dans l’accord-cadre pourra suffire si elle est suffisamment précise.
Les marchés subséquents devront également prévoir un critère environnemental défini dans l’accord-cadre. Celui-ci pourra être repris ou adapté dans les conditions prévues dès l’accord-cadre.
Il faut donc éviter les formulations selon lesquelles chaque marché subséquent pourra librement définir, le moment venu, « un éventuel critère environnemental ». Le principe, le périmètre et les modalités de mise en œuvre doivent être anticipés.
L’achat en centrale ne dispense pas de lire le marché
Lorsqu’un acheteur recourt directement à une offre « clé en main » proposée par une centrale d’achat, les clauses et critères prévus par la centrale s’appliquent. La fiche considère que le recours à une centrale ayant elle-même respecté l’article 35 permet à l’acheteur de satisfaire à ses obligations.
Cette conformité juridique ne dispense toutefois pas l’acheteur d’examiner la pertinence de la solution au regard de sa propre stratégie environnementale, notamment lorsqu’il choisit entre plusieurs lots, niveaux de service ou catalogues disponibles.
Quel outil mobiliser à chaque étape ?
Les ressources existantes ne remplissent pas toutes la même fonction.
Pour connaître les obligations applicables
La Réf.
Les fiches juridiques de la DAJ ;
Les ressources sectorielles du portail achats-durables.gouv.fr.
Pour identifier l’enjeu environnemental pertinent
Le questionnaire de définition du besoin de l’OECP ;
Les guides sectoriels ;
Le sourcing ;
Le Guichet vert ;
Les critères européens GPP.
Pour rédiger une clause ou un critère
Le clausier général de l’OECP ;
Les fiches-outils de la DAE ;
La Clause Verte ;
Les clausiers sectoriels disponibles sur le portail national.
Pour déterminer les moyens de preuve
Les référentiels des labels ;
L’Écolabel européen ;
Les critères européens GPP ;
Les fiches techniques, rapports d’essai et déclarations environnementales adaptés au secteur.
Pour mesurer la performance
Les fichiers de calcul de la DAE ;
La Base Empreinte de l’ADEME ;
Les outils d’analyse du cycle de vie ;
Les outils sectoriels comme SEVE-TP ou Ecobalyse.
Pour tester et améliorer le dispositif
Le sourcing ;
Le Guichet vert ;
Les réseaux régionaux ;
La communauté Rapidd ;
Les retours d’expérience des autres acheteurs.
L’enjeu n’est donc pas de rechercher une clause unique capable de répondre à toutes les obligations. Il est de combiner plusieurs ressources pour construire un dispositif cohérent.
La grille de contrôle avant publication
Avant de valider un dossier de consultation, l’acheteur peut se poser les questions suivantes :
L’impact environnemental retenu est-il significatif pour la prestation ?
Présente-t-il un lien direct avec le marché ou son cycle de vie ?
Une réglementation sectorielle précise est-elle applicable ?
Le marché fournisseur a-t-il été interrogé ?
L’exigence minimale est-elle clairement définie ?
La performance notée est-elle distincte de la simple conformité ?
Les réponses seront-elles exprimées dans une unité commune ?
Le périmètre du calcul est-il identique pour tous ?
Les moyens de preuve sont-ils précisés et ouverts aux équivalences ?
La méthode de notation valorise-t-elle réellement les écarts ?
Les engagements de l’attributaire seront-ils contractualisés ?
Un responsable du suivi a-t-il été identifié ?
La fréquence du reporting est-elle réaliste ?
Les mesures correctives et sanctions sont-elles prévues ?
L’acheteur disposera-t-il effectivement des moyens de contrôler la clause ?
Une réponse négative ne rend pas automatiquement la procédure irrégulière. Elle révèle néanmoins un risque de disposer d’une considération environnementale essentiellement documentaire.
Conclusion
Du « oui/non » au « comment »
La fiche publiée par la DAJ a le mérite de tracer une frontière claire. Les rappels généraux de la réglementation, les engagements incitatifs et les critères environnementaux imprécis ne suffiront plus.
Sa portée reste néanmoins limitée. Elle répond essentiellement à la question de savoir si une clause ou un critère est susceptible d’entrer dans le champ de l’article 35. Elle ne dit pas comment sélectionner l’enjeu environnemental le plus pertinent, comment fixer le niveau d’exigence, comment organiser la comparaison des offres ou comment suivre l’engagement pendant plusieurs années.
Les outils permettant de répondre à ces questions existent : questionnaire et clausier de l’OECP, fiches sectorielles de la DAE, La Réf., La Clause Verte, Guichet vert, critères européens, labels, outils d’analyse du cycle de vie, Base Empreinte et communauté Rapidd.
Aucun ne doit être utilisé isolément ou comme une bibliothèque de clauses prêtes à copier. Leur intérêt réside dans leur combinaison :
Une ressource pour identifier l’obligation, une autre pour qualifier l’impact, une troisième pour rédiger, une quatrième pour définir la preuve et une dernière pour tester la faisabilité.
À compter du 22 août 2026, le bon achat ne sera donc pas celui qui comportera mécaniquement une clause environnementale et un critère pondéré à 10 %. Il sera celui dans lequel l’acheteur aura identifié un impact pertinent, interrogé le marché fournisseur, fixé une exigence proportionnée, organisé la comparaison des offres et prévu les moyens de contrôler l’engagement retenu.
La question décisive ne sera plus seulement : « Le dossier comporte-t-il une considération environnementale ? »
Elle sera : « Comment saurons-nous, à la fin du marché, que cette considération a réellement produit un résultat ? »
Notre raison d'être
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Ensemble, construisons une commande publique performante et responsable impactant positivement nos territoires
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Dijon
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Lyon
7b, allée Claude Debussy, Espace Européen - 69130 ECULLY
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Le Bureau – 73 rue Sylvabelle - 13006 MARSEILLE
Océan Indien
24, rue Jean Cocteau Résidence, Anaxagore 105 - 97490 SAINTE CLOTILDE
Antilles
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