Candidats évincés et transparence procédurale : jusqu’où va le devoir d’information de l’acheteur public ?

26 mai 2025

Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, l’administration est tenue d’informer les candidats non retenus des motifs de rejet de leur offre. Mais cette obligation est-elle absolue et immédiate ? Peut-elle être régularisée en cours de contentieux ? Et jusqu’où le juge des référés peut-il apprécier les effets d’un manquement au devoir d’information ?

TA Paris, 19 mai 2025, E3 Cortex c. AP-HP : une illustration de pragmatisme judiciaire en matière de référé précontractuel.

Par une ordonnance du 19 mai 2025 (n° 2511568), le tribunal administratif de Paris a rejeté le référé précontractuel formé par la société E3 Cortex, candidate évincée d’un appel d’offres lancé par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), relatif à la fourniture d’emballages médicaux (lot n°8).

L’entreprise reprochait à l’acheteur un défaut d’information sur les motifs de rejet de son offre, des ambiguïtés dans les documents de la consultation, une irrégularité dans la candidature de l’attributaire, ainsi qu’une dénaturation de son offre.

L’obligation d’information, entre formalisme et efficacité du recours

Le juge rappelle que l’obligation d’information prévue aux articles L. 2181-1 et R. 2181-3 et suivants du code de la commande publique vise à garantir un recours effectif, mais n’impose pas une annulation automatique de la procédure en cas de retard de communication. Dès lors que l’acheteur fournit, avant l’audience, les éléments nécessaires pour que le candidat puisse contester utilement son éviction, le manquement est réputé régularisé.

Ici, l’AP-HP n’avait transmis dans son courrier de rejet que l’unique note globale de la société et son classement. Ce n’est qu’en réponse à une demande d’informations plus précises que l’AP-HP a transmis les notes détaillées, les motivations, le nom de l’attributaire, les avantages de l’offre retenue et les voies de recours. Le tribunal en a déduit que la finalité du devoir d’information était satisfaite, même si l'information complète n'était intervenue qu’après la notification initiale du rejet.

Une jurisprudence qui s’inscrit dans une logique de rationalité contentieuse

Si la présente affaire relève du référé précontractuel, donc d’un contentieux avant toute formation du contrat, elle s’inscrit dans le mouvement, plus large, du contentieux des contrats publics.

Comme dans les célèbres arrêts Béziers I (2009) et Béziers II (2011), le juge administratif montre ici une volonté de ne pas sacrifier l’efficacité de l’action publique à un formalisme excessif. Même si le pouvoir de modulation dans le temps (propre au juge du contrat) ne s’applique pas en référé précontractuel, la souplesse dans l’analyse des irrégularités formelles poursuit une logique similaire : équilibrer rigueur procédurale et sécurité juridique, sans fragiliser inutilement l’action publique contractuelle.

Ce pragmatisme fait également écho à des principes de régularisation contentieuse que l’on retrouve dans d’autres matières (urbanisme, fiscalité), où le juge privilégie l’utilité du recours, la bonne foi des parties et l’économie de la procédure.

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