Le choix de l'offre économiquement laplus avantageuse
3 févr. 2025
Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, conformément à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, nécessite une définition préalable des critères de sélection des offrespertinents au regard de l’objet du marché. Ces critères doivent être communiqués auxcandidats via les documents de la consultation.
1 - Définition des critères de sélection des offres
Selon l’article L. 2152-7 du Code de la commande publique, le marché est attribué au soumissionnaire présentant l'offre économiquement la plus avantageuse. Cette offre peut être évaluée sur le prix ou le coût, ou encore sur une pluralité de critères non discriminatoires liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Parmi ces critères peuvent figurer des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux.De plus, la pondération des critères doit refléter les caractéristiques du marché pour garantir que l'offre économiquement la plus avantageuse soit effectivement sélectionnée (CE, 10 juin2020, n° 431194). Par exemple :· Un critère unique, comme le prix, peut être utilisé pour des fournitures standardisées.· Une pluralité de critères est recommandée pour des prestations complexes, en prenant en compte des aspects qualitatifs ou environnementaux.Enfin, l'acheteur doit veiller à ce que les critères ne confèrent pas une liberté de choix illimitée et n’aient pas d’effet discriminatoire (CAA Nantes, 28 mars 2013, n° 12NT00207).
2 - Le rôle déterminant du DQE et duBPU dans l’analyse des offres
Un élément clé dans l’analyse des offres repose sur l’utilisation du DétailQuantitatif Estimatif (DQE) et duBordereau des Prix Unitaires (BPU). Ces documents permettent d’évaluer les offres sur des bases claires et uniformes, mais leur usage peut soulever des problématiques spécifiques.
Dans une affaire récente (CAA de Paris,4e chambre, 4 octobre 2024, n°23PA00466, Inédit au recueil Lebon), un acheteur public avait contesté la validité des accords-cadres, estimant que le titulaire avait fixé des prix attractifs uniquement sur les circuits évalués dans le DQE, tout en fixant des prix déraisonnablement élevés pour d’autres prestations figurant dans le BPU.
Cependant, il a été jugé que la société titulaire avait respecté les règles prévues dans le règlement de consultation et quele BPU, au même titre que le DQE, constituait un élément constitutif de l’offre. Ainsi, aucune manoeuvre dolosive n’a été démontrée, et le consentement de l’acheteur n’a pas été vicié. Cette décision souligne l’importance pour les acheteurs de bien articuler l’usage duDQE et du BPU dans leurs critères d’évaluation.
3- Cas spécifique : Méthode d’auto-évaluation de la qualité
Un autre exemple met en lumière les limites d’une méthodologie d’évaluation des offres basée sur l’auto-évaluation des candidats.Lors d’un appel d’offres pour des services de transport, l’un des sous-critères de la valeur technique, pondéré à 20 %, reposait exclusivement sur une note de qualité auto-attribuée par les candidats.
Cette note, déterminée à l’aide d’un outil de simulation, portait sur des aspects tels que la propreté des véhicules, la ponctualité ou encore la qualité de l’accueil à bord.Cependant, ces éléments ne permettaient pas une évaluation objective des offres au stade de l’analyse. La cour administrative d’appel avait initialement validé cette méthode, estimant que les règles étaient clairement définies dans les documents de consultation.
Toutefois, la Haute juridiction a ensuite jugé qu’une telle méthode constituait une erreur de droit, car elle empêchait une comparaison fiable et équitable des offres (CAA Lyon, 4èmech., 21 décembre 2017, n° 15LY03034). Cette affaire illustre l’importance pour les acheteurs de privilégier des critères d’évaluation objectivement mesurables.
4- Publicité des critères et modalités de mise en oeuvre
L’acheteur doit porter à la connaissance des candidats les critères, sous-critères et leur pondération ou hiérarchisation dans les documents de la consultation (C. com. pub., art.R. 2152-11). Cependant, la méthode de notation des offres n’a pas à être explicitement communiquée.
Le Conseil d’État a jugé que l’utilisation d’une méthode de notation différente de celle mentionnée dans le règlement de consultation ne constitue pas nécessairement un vice de procédure, même si elle influence le classement des offres (CE, 28 juin 2019, n° 420776).Les sous-critères ayant une influence significative sur la présentation des offres doivent être divulgués aux candidats (CE, 18 juin2010, n° 337377). Toutefois, les éléments d’appréciation non déterminants pour la présentation des offres n’ont pas besoin d’être mentionnés.
Conclusion
Pour éviter tout risque contentieux, il est conseillé aux acheteurs de définir des critères en rapport direct avec l’objet du marché et compréhensibles pour tous les candidats.
De plus, une articulation rigoureuse entre le DQE et le BPU, ainsi qu’une publicité transparente des critères, garantissent une concurrence loyale et transparente.Les acheteurs doivent également s’assurer que les méthodes d’évaluation permettent une comparaison fiable et objective des offres, afin de préserver l’intégrité de la procédure.
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